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Message  stf Jeu 12 Jan - 19:31


TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES
Décret no2011-1947 du 23 décembre 2011 portant publication de l’amendement à l’annexe de
la convention contre le dopage, adopté le 7 novembre 2011 à Strasbourg, et à l’annexe 1 de
la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté le 14 novembre 2011 àParis (1)

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret no53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et
la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n
o
2007-503 du 2 avril 2007 portant publication de la convention internationale contre le dopage
dans le sport (ensemble deux annexes), adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;
Vu le décret n
o
2008-35 du 10 janvier 2008 portant publication de l’amendement à l’annexe de la convention
contre le dopage, adopté par le groupe de suivi lors de sa 26
e
réunion le 12 novembre 2007 à Madrid ;
Vu le décret n
o
2009-93 du 26 janvier 2009 portant publication de l’amendement à l’annexe de la convention
contre le dopage, adopté le 13 novembre 2008 à Strasbourg, et à l’annexe 1 de la convention internationale
contre le dopage dans le sport, adopté le 17 novembre 2008 à Paris ;
Vu le décret n
o
2010-134 du 10 février 2010 portant publication de l’amendement à l’annexe de la
convention contre le dopage, adopté le 18 novembre 2009 à Strasbourg, et à l’annexe 1 de la convention
internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 28 octobre 2009 ;
Vu le décret n
o
2010-1578 du 16 décembre 2010 portant publication de l’amendement à l’annexe de la
convention contre le dopage, adopté les 8 et 9 novembre 2009 à Strasbourg, et à l’annexe 1 de la convention
internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 17 novembre 2010,
Décrète :
Art. 1
er
. − L’amendement à l’annexe de la convention contre le dopage, adopté le 7 novembre 2011 à
Strasbourg, et à l’annexe 1 de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté le
14 novembre 2011 à Paris, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. − Le Premier ministre et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 23 décembre 2011.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre d’Etat,
ministre des affaires étrangères
et européennes,
ALAIN JUPPÉ
(1) Le présent amendement entrera en vigueur le 1
er
janvier 2012.

L I S T E
DES SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES
DANS LE SPORT (LISTE 2012)
Amendement à l’annexe de la convention contre le dopage, adopté le 7 novembre 2011 à Strasbourg, et à
l’annexe 1 de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté le 14 novembre 2011 à
Paris
Code mondial antidopage
LISTE DES INTERDICTIONS 2012
STANDARD INTERNATIONAL
Cette liste entrera en vigueur le 1
er
janvier 2012.
LISTE DES INTERDICTIONS 2012
CODE MONDIAL ANTIDOPAGE
Entrée en vigueur le 1
er
janvier 2012
En conformité avec l’article 4.2.2 du Code mondial antidopage, toutes les substances interdites doivent être
considérées comme des « substances spécifiées » sauf les substances dans les classes S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a,
et les méthodes interdites M1, M2 et M3.
SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES
EN PERMANENCE (EN ET HORS COMPÉTITION)
SUBSTANCES INTERDITES
S0. SUBSTANCES NON APPROUVÉES
Toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la Liste ci-dessous et qui n’est pas
actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l’Homme par une autorité gouvernementale
réglementaire de la santé (par ex. médicaments en développement préclinique ou clinique ou qui ne sont plus
disponibles, drogues à façon, médicaments vétérinaires) est interdite en permanence.
S1. AGENTS ANABOLISANTS
Les agents anabolisants sont interdits.
1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)
a. SAA exogènes*, incluant :
1-androstènediol (5-androst-1-ène-3,17-diol) ; 1-androstènedione (5-androst-1-ène-3,17-dione) ;
bolandiol (estr-4-ène-3,17-diol) ; bolastérone ; boldénone ; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ;
c a l u s t é r o n e ; c l o s t é b o l ; d a n a z o l ( 1 7- e t h y n y l - 1 7- h y d r o x y a n d r o s t - 4 - e n o [ 2 , 3 - d ] i s o x a z o l e ) ;
d é h y d r o c h l o r m é t h y l t e s t o s t é r o n e ( 4 - c h l o r o - 1 7- h y d r o x y - 1 7- m e t h y l a n d r o s t a - 1 , 4 - d i è n e - 3 - o n e ) ;
désoxyméthyltestostérone (17-methyl-5-androst-2-en-17-ol) ; drostanolone ; éthylestrénol (19-nor-17-
p r e g n - 4 - e n - 1 7 - o l ) ; f l u o x yme s t é r o n e ; f o rmé b o l o n e ; f u r a z a b o l ( 1 7- h y d r o x y - 1 7-me t h y l - 5-
androstano[2,3-c]-furazan) ; gestrinone ; 4-hydroxytestostérone (4,17-dihydroxyandrost-4-en-3-one) ;
m e s t a n o l o n e ; m e s t é r o l o n e ; m é t é n o l o n e ; m é t h a n d i é n o n e ( 1 7  - h y d r o x y - 1 7  -
m e t h y l a n d r o s t a - 1 , 4 - d i è n e - 3 - o n e ) ; m é t h a n d r i o l ; m é t h a s t é r o n e ( 2, 1 7- d i m e t h y l - 5-
a n d r o s t a n e - 3 - o n e - 1 7- o l ) ; m é t h y l d i é n o l o n e ( 1 7- h y d r o x y - 1 7- m e t h y l e s t r a - 4 , 9 - d i è n e - 3 - o n e ) ;
méthyl-1-testostérone (17-hydroxy-17-methyl-5-androst-1-en-3-one) ; méthylnortestostérone (17-
hydroxy-17-methylestr-4-en-3-one) ; méthyltestostérone ; métribolone (méthyltriènolone, 17-hydroxy-17-
méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ; mibolérone ; nandrolone ; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ;
norbolétone ; norclostébol ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ; oxymétholone ;
pros tanozol (17-hydroxy-5- andros t ano[3,2- c ]pyr a zol e ) ; quinbolone ; s tanozolol ; s t enbolone ;
1 - t e s t o s t é r o n e ( 1 7- h y d r o x y - 5- a n d r o s t - 1 - è n e - 3 - o n e ) ; t é t r a h y d r o g e s t r i n o n e ( 1 8 a - h o m o -
pregna-4,9,11-triène-17-ol-3-one) ; trenbolone ; et autres substances possédant une structure chimique
similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
b. SAA endogènes** par administration exogène

décembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 155
. .
a n d r o s t è n e d i o l ( a n d r o s t - 5 - è n e - 3, 1 7- d i o l ) ; a n d r o s t è n e d i o n e ( a n d r o s t - 4 - è n e - 3 , 1 7 - d i o n e ) ;
dihydrotestostérone (17-hydroxy-5-androstan-3-one) ; prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA) ;
testostérone et les métabolites et isomères suivants, incluant sans s’y limiter :
5- a n d r o s t a n e - 3, 1 7- d i o l ; 5- a n d r o s t a n e - 3, 1 7- d i o l ; 5- a n d r o s t a n e - 3, 1 7- d i o l ;
5-androstane-3,17-diol ; androst-4-ène-3,17-diol ; androst-4-ène-3,17-diol ; androst-4-ène-3,17-
diol ; androst-5-ène-3,17-diol ; androst-5-ène-3,17-diol ; androst-5-ène-3,17-diol ; 4-androstènediol
(androst-4-ène-3,17-diol) ; 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; épi-dihydrotestostérone ;
épitestostérone ; 3-hydroxy-5-androstan-17-one ; 3-hydroxy-5-androstan-17-one ; 7-hydroxyDHEA ; 7-hydroxy-DHEA ; 7-keto-DHEA ; 19-norandrostérone ; 19-norétiocholanolone.
2. Autres agents anabolisants, incluant sans s’y limiter :
Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs), tibolone, zéranol,
zilpatérol.
Pour les besoins du présent document :
* « exogène » désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par
l’organisme humain.
** « endogène » désigne une substance qui peut être produite naturellement par l’organisme humain.
S 2 . H O R M O N E S P E P T I D I Q U E S , F A C T E U R S D E C R O I S S A N C E E T S U B S T A N C E S
APPARENTÉES
Les substances qui suivent et leurs facteurs de libération sont interdits :
1. Agents stimulants de l’érythropoïèse [par ex. érythropoïétine (EPO), darbépoétine (dEPO), méthoxy
polyéthylène glycol-époétine béta (CERA), péginesatide (Hématide), stabilisateurs de facteurs inductibles
par l’hypoxie (HIF)] ;
2. Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH), interdites chez le sportif de sexe
masculin seulement ;
3. Insulines ;
4. Corticotrophines ;
5. Hormone de croissance (GH), facteur de croissance analogue à l’insuline-1 (IGF-1), facteur de
croissance dérivé des plaquettes (PDGF), facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF), facteur de
croissance des hépatocytes (HGF), facteurs de croissance fibroblastiques (FGF), facteurs de croissance
mécaniques (MGF), ainsi que tout autre facteur de croissance influençant, dans le muscle, le tendon ou le
ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l’utilisation de l’énergie, la capacité
régénératrice ou le changement du type de fibre ;
et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
S3. BÊTA-2 AGONISTES
Tous les bêta-2 agonistes (y compris leurs deux isomères optiques s’il y a lieu) sont interdits, sauf le
salbutamol (maximum 1 600 microgrammes par 24 heures), le formotérol (maximum 36 microgrammes par
24 heures) et le salmétérol administrés par inhalation conformément au schéma d’administration thérapeutique
recommandé par le fabricant.
La présence dans l’urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1 000 ng/mL ou de formotérol à une
concentration supérieure à 30 ng/mL sera présumée ne pas être une utilisation thérapeutique intentionnelle et
sera considérée comme un résultat d’analyse anormal, à moins que le sportif ne prouve par une étude de
pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence de l’usage d’une dose
thérapeutique par inhalation jusqu’à la dose maximale indiquée ci-dessus.
S4. MODULATEURS HORMONAUX ET MÉTABOLIQUES
Les substances suivantes sont interdites :
1 . I n h i b i t e u r s d ’ a r o m a t a s e , i n c l u a n t s a n s s ’ y l i m i t e r : a m i n o g l u t é t h i m i d e , a n a s t r o z o l e ,
androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione), 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo), exémestane,
formestane, létrozole, testolactone.
2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERM), incluant sans s’y limiter : raloxifène,
tamoxifène, torémifène.
3. Autres substances anti-œstrogéniques, incluant sans s’y limiter : clomifène, cyclofénil, fulvestrant.
4. Agents modificateurs de(s) la fonction(s) de la myostatine, incluant sans s’y limiter : les inhibiteurs de
la myostatine.
5. Modulateurs métaboliques : les agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes
(PPAR) (par ex. GW 1516) et les agonistes de l’axe PPAR-protéine kinase activée par l’AMP (AMPK) (par
ex. AICAR).
S5. DIURÉTIQUES ET AUTRES AGENTS MASQUANTS

27 décembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 155
. .
Les agents masquants sont interdits. Ils incluent :
Diurétiques, desmopressine, probénécide, succédanés de plasma (par ex. glycérol ; administration
intraveineuse d’albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol), et autres substances possédant un
(des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
L’application locale de la félypressine en anesthésie dentaire n’est pas interdite.
Les diurétiques incluent :
Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide,
indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par exemple bendrofluméthiazide, chlorothiazide,
hydrochlorothiazide), triamtérène, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des)
effet(s) biologique(s) similaire(s) (sauf la drospérinone, le pamabrome et l’administration topique de
dorzolamide et brinzolamide, qui ne sont pas interdits).
L’usage en compétition, et hors compétition si applicable, de toute quantité d’une substance étant soumise à
un niveau seuil (c’est-à-dire formotérol, salbutamol, morphine, cathine, éphédrine, methyléphédrine et
pseudoéphédrine) conjointement avec un diurétique ou un autre agent masquant requiert la délivrance d’une
autorisation d’usage à des fins thérapeutiques spécifique pour cette substance, outre celle obtenue pour le
diurétique ou un autre agent masquant.
MÉTHODES INTERDITES
M1. AMÉLIORATION DU TRANSFERT D’OXYGÈNE
Ce qui suit est interdit :
1. Le dopage sanguin, y compris l’utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues,
ou de globules rouges de toute origine.
2. L’amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l’oxygène incluant, sans
s’y limiter, les produits chimiques perfluorés, l’éfaproxiral (RSR13) et les produits d’hémoglobine
modifiée (par ex. les substituts de sang à base d’hémoglobine, les produits à base d’hémoglobines
réticulées), mais excluant la supplémentation en oxygène.
M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE
Ce qui suit est interdit :
1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d’altérer l’intégrité et la validité des
échantillons recueillis lors du contrôle du dopage, est interdite. Cette catégorie comprend, sans s’y limiter,
la substitution et/ou l’altération de l’urine (par ex. protéases).
2. Les perfusions intraveineuses et/ou injections de plus de 50 mL par période de 6 heures sont interdites,
sauf celles reçues légitimement dans le cadre d’admissions hospitalières ou lors d’examens cliniques.
3. Le fait de successivement prélever, manipuler et réintroduire n’importe quel volume de sang total dans le
système circulatoire est interdit.
M3. DOPAGE GÉNÉTIQUE
Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d’améliorer la performance sportive, est interdit :
1. Le transfert d’acides nucléiques ou de séquences d’acides nucléiques ;
2. L’utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées.
SUBSTANCES ET MÉTHODES
INTERDITES EN COMPÉTITION
Outre les catégories S0 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus,
les catégories suivantes sont interdites en compétition :
SUBSTANCES INTERDITES
S6. STIMULANTS
Tous les stimulants (y compris leurs deux isomères optiques s’il y a lieu) sont interdits, à l’exception des
dérivés de l’imidazole en application topique et des stimulants figurant dans le Programme de surveillance
2012*.
Les stimulants incluent :
a : Stimulants non spécifiés :
Adrafinil, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benfluorex, benzphétamine,
benzylpipérazine, bromantan, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, diméthylamphétamine,
étilamphétamine, famprofazone, fencamine, fenétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex,
m é f é n o r e x , m é p h e n t e r m i n e , m é s o c a r b e , m é t h a m p h é t a m i n e (d- ) , p - m é t h y l a m p h é t a m i n e ,

27 décembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 155
. .
mé t h y l è n e d i o x y amp h é t ami n e , mé t h y l è n e d i o x ymé t h amp h é t ami n e , mo d a f i n i l , n o r f e n f l u r ami n e ,
phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, 4-phenylpiracétam (carphédon), prénylamine, prolintane.
Un stimulant qui n’est pas expressément nommé dans cette section est une substance spécifiée.
b : Stimulants spécifiés (exemples) :
Adrénaline**, cathine***, éphédrine****, étamivan, étiléfrine, fenbutrazate, fencamfamine,
heptaminol, isométheptène, levmétamfétamine, méclofenoxate, méthyléphedrine****, méthylhéxaneamine
(dimé thylpentylamine ) , mé thylphenidat e , ni c é thamide , nor f éne f r ine , oc topamine , oxi lof r ine ,
p a r a h y d r o x y a m p h é t a m i n e , p é m o l i n e , p e n t é t r a z o l e , p h e n p r o m é t h a m i n e , p r o p y l h e x é d r i n e ,
pseudoéphédrine*****, sélégiline, sibutramine, strychnine, tuaminoheptane ; et autres substances possédant
une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
* Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2012 (bupropion, caféine, nicotine,
phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances
interdites.
** L’usage local (par ex. voie nasale ou ophtalmologique) de l’adrénaline ou sa co-administration avec les
anesthésiques locaux ne sont pas interdits.
*** La cathine est interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 5 microgrammes par millilitre.
**** L’éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs concentrations respectives dans l’urine
dépassent 10 microgrammes par millilitre.
***** La pseudoéphédrine est interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 150 microgrammes par
millilitre.
S7. NARCOTIQUES
Ce qui suit est interdit :
Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone,
méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.
S8. CANNABINOÏDES
Le 9-tétrahydrocannabinol (THC) naturel (par ex. le cannabis, le haschisch, la marijuana) ou synthétique et
les cannabimimétiques (par ex. le « Spice » [contenant le JWH018, le JWH073], le HU-210) sont interdits.
S9. GLUCOCORTICOÏDES
Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu’ils sont administrés par voie orale, intraveineuse,
intramusculaire ou rectale.
SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS
P1. ALCOOL
L’alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée
par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation (valeurs hématologiques) est 0,10 g/L.
Aéronautique (FAI).
Automobile (FIA).
Karaté (WKF).
Motocyclisme (FIM).
Motonautique (UIM).
Tir à l’arc (FITA).
P2. BÊTA-BLOQUANTS
A moins d’indication contraire, les bêta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports
suivants :
Aéronautique (FAI).
Automobile (FIA).
Billard (toutes les disciplines) (WCBS).
Boules (CMSB).
Bridge (FMB).
Fléchettes (WDF).
Golf (IGF).
Motonautique (UIM).
Quilles (Neuf-et Dix-) (FIQ).
Ski (FIS) pour le saut à skis, le saut freestyle/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air.
Tir (ISSF, IPC) (aussi interdits hors compétition).
Tir à l’arc (FITA) (aussi interdits hors compétition).
Les bêta-bloquants incluent sans s’y limiter :
Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol,
labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol,
timolol.
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